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AG à huis clos

15 mars 2021
AG à huis clos

En réaction aux nombreuses critiques suscitées par la possibilité offerte aux sociétés, par l’ordonnance du 25 mars 2020, de tenir des Assemblées Générales à huis-clos, l’exécutif a été contraint de revoir quelque peu sa copie dans son ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid 19.
 
Pour mémoire, en autorisant l’organe compétent à décider la tenue d’Assemblée Générales à huis clos « en cas de mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » au titre de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le gouvernement s’était attiré les critiques d’un certain nombre d’associations ou de fédérations de défenses des actionnaires et épargnants au motif notamment que cette possibilité privait les actionnaires de certains de leurs droit fondamentaux tels que le droit de poser des questions ou de nommer ou de révoquer un administrateur en séance.
 
La nouvelle ordonnance, qui prévoit la prorogation du dispositif jusqu’au 1er avril 2021 avec possibilité d’extension jusqu’au 31 avril 2021, contient des dispositions complémentaires et aménagements de nature protéger les droits des actionnaires.
 
Il est à noter à ce titre que la condition pour que l’assemblée générale puisse se tenir à huis clos n’est plus simplement remplie lorsqu’une « assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires » mais lorsque « à la date de la convocation de l’assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres ».
 
Ainsi la condition initiale qui faisait l’objet d’une appréciation in abstracto portant uniquement sur l’existence d’une mesure restrictive affectant le lieu où l’assemblée était convoquée est remplacée par une condition qui devra faire l’objet d’une appréciation in concreto. Le droit de convoquer une assemblée générale à huis clos doit ainsi être apprécié au regard de la situation sanitaire, des mesures restrictives prises pour y répondre et de l'impact de ces dernières sur chaque groupement, qui dépend de caractéristiques propres à chacun d'eux (en particulier, le nombre de membres habituellement présents à l'assemblée et la capacité à accueillir ces membres dans le respect des règles sanitaires).
 
Par ailleurs les sociétés seront tenues d’assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission et ont l’obligation d’assurer également la rediffusion de l'assemblée en différé (article 3 de l’ordonnance du 2020-1497 du 2 décembre 2020).
 
D'autre part, la nouvelle ordonnance renforce le régime des questions écrites, en prévoyant que l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-108 du code de commerce doivent être publiées sur le site Internet de la société, dans la rubrique dédiée à cet effet.
 
S’il est loisible de saluer la volonté du législateur de resserrer les conditions de tenue d’une assemblée générale à huis clos, il convient de rappeler également que, par application de la prorogation des dispositions jusqu’au 1er avril 2021, les sociétés conservent la possibilité, et ceux même en l’absence de dispositions statutaires, d’organiser les assemblées générales à distance par conférence téléphonique ou audiovisuelle (article 5 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020).
 
Enfin, puisqu’à toutes choses malheur est bon, il est possible d’espérer que les circonstances exceptionnelles que nous connaissons seront de nature à inciter les entreprises à considérer les assemblées générales à distance comme un moyen d’expression pérenne de la démocratie actionnariale en en prévoyant le principe dans les statuts.

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